3.01. Un médecin est réputé s’être conformé aux dispositions du présent règlement s’il transmet au secrétaire de l’ordre, avec son inscription au tableau, une déclaration selon laquelle il est membre de l’Association canadienne de protection médicale ainsi que son numéro de membre.
Décision 82-06-16, a. 3.01; Décision 2011-11-28, a. 6.